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études-coloniales
28 avril 2021

lettre des Français rapatriés au président de la République (novembre 2020)

archives3

 

 

lettre des Français rapatriés

au président de la République

(novembre 2020 et mars 2021)

 

 

lettre MAFA, 10 nov 2020

 

lettre des Français rapatriés, 15 nov 2020

 

lettre Français rapatriés 10 mars 2021 (1)

 

lettre Français rapatriés 10 mars 2021 (2)

 

 

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22 avril 2021

Des usages des mots colonialisme...

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Des usages des mots colonialisme,

colonisation, crimes de guerre, génocide, crimes contre l’humanité

Marc MICHEL

 

L’expression crime contre l’humanité, on le sait, a été employée à propos de la colonisation en Algérie par la plus haute autorité morale et politique française, le président Macron « Je ne parlais pas seulement de l’Algérie » ajoutait-il et il invitait à prolonger la réflexion : «Le débat engagé est utile[1]. Ainsi en est-il des expressions crimes contre l’humanité et génocide ; si cette dernière relève bien entendu du crime contre l’humanité, toutes deux ont un poids d’une gravité telle que leur emploi dans le vocabulaire courant concernant l’histoire coloniale mérite réflexion.

Des qualifications juridiques en constante évolution

À Nuremberg en 1945, le crime contre l’humanité fut défini ainsi : « une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. »1 Déjà le juridique et le moral interféraient avec la qualification de violation « délibérée et ignominieuse » et recouvrait alors « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ».

Par la suite, et surtout depuis la création de la Cour pénale internationale (1998), la jurisprudence a énuméré toute une panoplie d’actes constituant des chefs d’inculpation au titre de crimes contre l’humanité : l’apartheid, la déportation des populations civiles, le meurtre, la torture, le viol et l’esclavage sexuel, la disparition des personnes, la persécution, les actes «inhumains» contre les gens.

A-t-on établi alors une distinction avec les crimes de guerre ? Celui-ci, en fait, avait déjà un long passé de débats fondés sur la notion d’atteinte aux « lois de la guerre » telles qu’elles furent peu à peu définies par des conventions internationales conclues à Genève[2]. Mais, à Nuremberg, la définition du crime de guerre par rapport au crime contre l’humanité ne fut pas vraiment éclaircie, l’un et l’autre étant en quelque sorte confondus. Il s’agissait de juger des criminels nazis et leurs complices et le crime de guerre fut considéré comme un crime contre l’humanité , si l’on en juge par sa définition :  «Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation qui ne justifient pas les exigences militaires.»

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Par la suite, il a été progressivement établi des distinctions fondamentales entre des crimes relevant de la morale internationale. Les crimes contre l’humanité avaient été déclarés imprescriptibles en tant que violations délibérées des droits des personnes dans le cadre d’un plan concerté ; les crimes de guerre ne répondaient pas nécessairement à une intention délibérée , ni  à un plan concerté, et furent déclarés prescriptibles, selon les droits internes des Nations.

Reste que l’étendue de la qualification de crime contre l’humanité resta longtemps assez imprécise. Nombre de juristes, organisations ou partis se sont interrogés sur le concept, les uns pour le préciser, les autres pour s’en servir…Les controverses remontent à l’élaboration même du concept «humanité» au XIXe siècle.

Les précisions de Pierre Truche

La nécessité d’une plus grande précision juridique a été lentement renforcée. L’on s’accorde à souligner que les événements qui ont marqués dramatiquement l’éclatement de l’ex-Yougoslavie ont joué un rôle considérable avec la création du Tribunal spécial pénal pour l’ex-Yougoslavie en 1991, puis le Rwanda en 1994. En France, le législateur tint compte de cette évolution dans l’élaboration d’un Nouveau Code pénal [3]. Répondant à une interview du magazine l’Histoire, quelques mois auparavant, le magistrat Pierre Truche précisait ce qu’il fallait entendre par crime contre l’humanité[4].

Selon cet éminent juriste, quatre séries de crimes répondaient à la définition : le génocide, la déportation, l’esclavage, les enlèvements, les tortures, l’entente pour commettre ces crimes et aussi les crimes contre l’humanité commis en temps de guerre sur des combattants lorsque ces crimes «sont exécutés massivement et systématiquement». À la question sur la différence entre ces derniers et les crimes de guerre, il précisait «c’est l’existence ou non d’un plan concerté préalable qui fait cette différence. Et, précisait-il, la conséquence de cette distinction est importante : le premier crime (de guerre) sera prescrit après un délai de dix ans, le second est imprescriptible».

Un élément fondamental de la charge pour crime contre l’humanité est son imprescriptibilité prononcée dès le procès Nuremberg cela impliquait donc au départ la reconnaissance d’une subordination du droit interne au droit externe (dit «principe de compétence universelle»). En France, dès 1964, la loi a inscrit le crime contre l’humanité dans le code pénal en 1964 puis en 1994 (Nouveau code pénal) et a déclaré ce crime imprescriptible par sa nature et on a souvent souligné qu’il s’agit du seul crime également imprescriptible en droit français.

 

Le statut de Rome

Au niveau international, ce principe a été énoncé solennellement dans le Statut de Rome fondant la Cour Permanente internationale en 1998 et lui accordant une compétence universelle en matière d’inculpation et de jugement pour crime contre l’humanité « lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » (article 7).

Telle quelle, la définition était encore assez vague et discutable, permettant des interprétations et comportant un risque de prolifération d’accusations ; aussi la liste des crimes contre l’humanité était-elle établie de façon détaillée et la distinction avec les crimes de guerre était-elle soulignée (article 8). Le Statut ajoutait un nouveau chef d’inculpation possible, le crime d’agression (article 8 bis) commis en violation de la Charte des Nations Unies ; cela visait, évidemment les attaques d’un État par un autre, mais aussi l’envoi de mercenaires ou l’usage de bases arrière, par exemple. Surtout, il était précisé que la Cour internationale n’avait de compétence qu'à l'égard des crimes « commis après l'entrée en vigueur du présent Statut » (article 11) , ce qui écartait en principe le risque de rétroactivité. Trente-huit États sur 193 siégeant à l’ONU en 1998, n’ont pas signé le Statut de Rome ; parmi les États non-signataires, se trouvent les États-Unis et la Chine. La France a signé ; mais dans la pratique des restrictions y ont été apportées par la jurisprudence.

La question des personnes visées par les incriminations été sujette à controverses. En 1945, il s’agissait de juger «Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.»

À la suite de la création de la CPI, les inculpations ont concerné des personnes ayant commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité contre lesquels ont été émis des mandats d’arrêt internationaux pour des actes commis depuis la création de la Cour mais les pays se sont réservé le droit de juger des personnes pour des actes ne relevant pas de la CPI. En effet, le principe d’imprescriptibilité a souffert des exceptions rendues possibles par les lois, en particulier par la loi du 23 juillet 1968 posant en principe l’amnistie de «toutes les infractions sans exception qui ont pu être commises en relation avec les évènements d'Algérie[5]

La jurisprudence s’est précisée à l’occasion de grands procès ; Barbie, Touvier, Papon. Les lois mémorielles[6] n’ont pas simplifié la question, suscitant des débats passionnés dans l’opinion mais aussi parmi les juristes et les historiens. Certains juristes estimèrent qu’en instituant de nouveaux délits pour apologie du crime contre l’humanité, du moins la loi dite «loi Gayssot», et la loi dite «loi Taubira» elles instituaient des délits mal définis larges et participaient d’une logique communautaire porteuse de concurrence victimaire[7]. Quant aux les historiens ils se partagèrent entre ceux qui soutinrent que l’historien a des «comptes à rendre» et ceux qui y voyaient des atteintes à la liberté de la recherche. En 2008, dans souci d’apaisement, il a été proposé qu’on ne vote pas d’autres lois de ce genre, mais que les lois déjà adoptées, restassent toujours en vigueur.

Il n’empêche que les juristes ne cessèrent de s’interroger ; en 2003, Nicole Dreyfus, avocate réputée pour sa défense des militants algériens, s’élevait contre une jurisprudence française qui depuis Nuremberg n’avait retenu «sous la qualification de crime contre l’humanité que les actes commis par les puissances de l’Axe ou par leurs complices » et relevait une contradiction dans la loi d'amnistie de 1968 : « Le problème qui se pose ici de façon très claire, que confirme la jurisprudence à ce jour est le suivant : tous les crimes, quelque soient leur nature et leur gravité, sont couverts, par les lois d’amnistie qui s’appliquent donc à toute espèce d’infraction avant leur promulgation et qui signifie que cela vaut aussi pour les crimes contre l’humanité[8]

Au total, on pourrait soutenir qu’en France, si l’identification pour crime de guerre a été finalement définie, l’inculpation pour crime contre l’humanité et ses corollaires, en particulier le génocide, n’est pas clairement limitée ni recevable et que l’accusation renvoie à un registre politique et moral, plutôt que juridique.

 

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difficile d'identifier cette photo... (Congo)

 

De l’applicabilité des concepts à la colonisation européenne de l’Afrique

Si l’on se base sur les chefs d’inculpation pour crime contre l’humanité, l’accusation de génocide ne tient guère bien qu’elle été ait été souvent portée par des militants ou des intellectuels anticolonialistes à propos de l’Algérie, du Kenya ou du Cameroun. Plus généralement, ouvertement ou par extension, elle l’a été à propos du processus de la colonisation européenne en Afrique.

À ce sujet, les débats n’ont pas cessé. Parmi les accusations, celle de génocide, fut reprise officiellement par des États décolonisés, en particulier l’Algérie[9] et par de nombreux intellectuels des «pays du Sud» ; plus récemment, elle l’a été par le président de la Turquie[10].

Au détriment d’une définition juridique précise d’un tel crime qui, on l’a vu, suppose un programme d’extermination et son application systématique par un État dominant.  Quoi qu’il en soit, pour les accusateurs, qu’un tel projet ait existé ou pas, le résultat est le même et surtout, l’intention prêtée au dominant, les procédés employés l’entreprise coloniale relève quand même de l’accusation de génocide.  Et même si elle répondait en fait à des phénomènes contradictoires :  l’extermination de l’adversaire infériorisé et/ou système d’exploitation sans limite des colonisés, transformés en simple force de travail qu’il faudrait renouveler en la protégeant.

Mais ce qui est en cause est moins l’accusation de génocide, visiblement émise à des fins de propagande, que le lien entre colonisation, colonialisme et totalitarisme qui permettrait de qualifier de crimes contre l’humanité l’histoire coloniale de la France. Pourtant, sans aller jusqu’à l’accusation de génocide, des autorités intellectuelles ou idéologiques et des conférences internationales ont souvent souligné une sorte de continuum entre la colonisation et les systèmes totalitaires mis en place par des idéologies, nazisme et du stalinisme au XXème siècle.

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Le procès contre la colonisation européenne fut au centre de nombreuses publications ; deux d’entre elles prétendirent apporter des preuves Le Livre noir du colonialisme sous la direction de Marc Ferro en 2003[11] et le livre au titre limpide Coloniser, Exterminer d’Olivier Le Cour Grandmaison, en 2005[12]. Bien qu’une distinction soit faite entre colonisation et colonialisme, le premier terme ouvrant un volet sur la variété des expériences pratiques du colonialisme, le second mettant à jour dans la colonisation, l’idéologie d’un système de domination. Un amalgame fut effectué entre colonialisme, colonisation, crimes contre l’humanité et système totalitaire dont la Conférence de Durban en 1996 a été l’expression a plus spectaculaire[13]

Sans aucun doute, les organisateurs de cette conférence, et par la suite, les auteurs du Livre noir ignoraient qu’on s’était déjà interrogé sur la pertinence des mots employés pour qualifier ce que les socialistes français de l’Entre-deux-Guerres en France avaient appelé «le fait colonial» et qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une analyse fouillée par l’historien Henri Brunschwig au moment même de la décolonisation [14]. Mais Le livre noir entendait aller plus loin et démontrer par des analyses de cas, le caractère unique et intrinsèquement raciste et totalitaire de la colonisation européenne[15].

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Une critique radicale de l’amalgame qu’a constitué le Livre noir a été immédiatement portée par d’autres historiens[16]. Plus systématiquement, la démolition de la thèse d’un crime relevant de l’accusation de crime contre l’humanité délibéré et d’un génocide organisé a été formulée à l’époque par Daniel Lefeuvre dans un livre très fortement articulé à propos de l’Algérie[17].

Plus généralement, les critiques firent valoir, outre l’inégale valeur des communications présentées dans le Livre noir, un certain nombre d’arguments a contrario : la diversité des situations concrètes, la variabilité dans le temps, l'imputation exclusive de crimes contre l’humanité à l’Europe, l’irréductibilité même d’un concept idéologique emprunté à Hannah Arendt à propos du nazisme et élargi au phénomène colonial européen en Afrique dans son ensemble. Non sans relever un paradoxe souligné par la célèbre philosophe elle-même :

« À la différence des Britanniques et de toutes les autres nations européennes, les Français ont réellement essayé, dans un passé récent, de combiner le jus et l’imperium, et de bâtir un empire dans la tradition de la Rome antique. … ils ont eu le désir d’assimiler leurs colonies dans le corps national en traitant les peuples conquis à la fois … en frères et en sujets. »

Il est vrai que la célèbre philosophe ajouta « qu’au mépris de toutes les théories, l’Empire français était en réalité construit en fonction de la défense nationale, et que les colonies étaient considérées comme des terres à soldats susceptibles de fournir une force noire capable de protéger les habitants de la France contre leur ennemi de leur nation. »[18]

Dans la mesure où la colonisation est en soi un rapport de domination, ce lien peut être examiné à travers quelques traits majeurs : les méthodes employées pour établir la domination, la mise en place d’un mécanisme menant inéluctablement au totalitarisme, l’infériorisation systématique de l’Autre réduit à une catégorie humaine rabaissée et racialisée.  Appliqué à la domination coloniale en Afrique, les choses ne sont évidemment pas aussi simples et nous avons nous-mêmes, tenté de démontrer cette complexité au cours du processus de mise en place de la domination[19].

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On distinguera par commodité les occasions paradigmatiques de confrontation où la problématique peut se poser dans les guerres de conquête et d’établissement de la domination coloniale. La question a déjà été traitée par Jacques Frémeaux dans sa grande synthèse sur les guerres coloniales au XIXème siècle ; beaucoup de commentaires se sont focalisés par les guerres de la première moitié du siècle en Asie, les guerres indiennes, en Russie (Caucase) et en Amérique (conquête de l’Ouest)[20] . On y apportant quelques observations concernant plus spécifiquement l’Afrique subsaharienne.

les caractéristiques communes des guerres coloniales

Ces guerres présentèrent des caractéristiques communes.

- En Afrique sub-saharienne, les guerres de conquête se déroulèrent presque toutes durant les deux dernières décennies du XIXe siècle. Elles furent relativement courtes, sauf exceptions, parce qu’elles opposèrent des adversaires aux moyens inégaux d’armement, de réserves et de continuité, qu’elles furent fondées sur la dyssimétrie des moyens, comme l’a fait observer Jacques Frémeaux. À ce sujet, on peut remarquer que les grandes «hégémonies» africaines s’écroulèrent en quelques années : Ahmadou, Samory, Rabah, confédération achanti, royaume d’Abomey etc., en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, Mahdistes sur le Nil, Tippo Tib dans les régions du Haut-Congo et même bien auparavant l’empire zoulou de Chaka en Afrique du Sud, malgré des succès parfois spectaculaires mais ponctuels.
Toutefois, on a pu souvent observer que les résistances des sociétés «sans État» furent beaucoup plus homogènes que celles des grands États et souvent plus acharnées ; en Côte d’Ivoire toute une partie du pays n’a été réduit à l’obéissance qu’en 1915, après plus de vingt ans d’opérations successives pudiquement qualifiées de «pacification». Ces opérations, ressemblant plus au pire à des opérations de police, au mieux, si l’on peut dire, à la «petite guerre» qu’à de véritables expéditions coloniales rapportaient moins de gloire aux conquérants que la «colonne» et la «bataille», et supposaient la répétition et une installation progressive selon la théorie définie par Gallieni, de la «tâche d’huile», toute opération supposant l’installation d’un marché et d’un centre de décision politique, militaire ou civil[21].
Elles n’en étaient pas moins meurtrières et parfois vaines faute de persévérance e de moyens suffisants du côté des conquérants pour consolider « définitivement » leur conquête. L’exemple de l’Angola est souvent cité ; les Portugais se heurtèrent à des résistances tellement persistantes et jamais complétement réduites, qu’ils furent obligés de mener des opérations de police pendant presque toute leur période de domination, traduisant ainsi la faiblesse de celle-ci...[22]

-  Elles furent, évidemment, l’occasion de «crimes de guerre» et, à ce titre, de «crimes contre l’humanité»: prises d’otages ; fusillades ; répressions brutales ; exécutions sommaires de combattants et de civils; déportation de groupes humains… Ces crimes ne furent d’ailleurs pas l’apanage des conquérants ; des crimes aussi odieux furent commis aussi par les conquis.

On les en excuse souvent en se réfugiant derrière l’argument anthropologique ; non seulement ils faisaient partie leurs modes de guerre ancestraux, des rites, mais, ceux qui les pratiquaient ignoraient bien évidemment les conventions internationales (en réalité européennes) sur les «lois de la guerre», existantes depuis la fin du XIXème siècle ; enfin, la guerre était pour eux une affaire qui engageait l’ensemble du groupe humain ; la distinction entre «civils » et « miliaires», guerriers et non-guerriers, hommes et femmes dans le combat n’avait guère de sens[23].
Avec cependant une différence fondamentale qu’on mettra à la charge des conquérants : les responsables occidentaux savaient qu’ils commettaient des crimes de guerre car ils en avaient déjà la notion. Un épisode de la fameuse Mission Marchand, « mission » qui faillit conduire à une guerre entre Français et Britanniques, est illustratif à cet égard ; en octobre 1896, aux prises avec une révolte des locaux sur la « route des caravanes » entre la côte et Brazzaville, le capitaine Baratier, adjoint de Marchand recourut à un mode de répression particulièrement brutal pratiqué par Bugeaud en Algérie pendant la guerre contre Abd el-Kader, mais réprouvée depuis, consistant à enfumer l‘adversaire dans une grotte. Pour se justifier, il avança un argument inadmissible aujourd’hui : « Nous serons peut-être accusés par les philanthropes du Parlement, d’être des sauvages, des barbares, mais pouvions-nous faire autrement ? Reculer devant ce moyen, terrible j’en conviens, c’était reconnaître notre impuissance devant le grand féticheur, c’était lui donner une telle force que tout le pays pouvait se soulever.»[24] Remarquons tout de même qu’il y avait là la reconnaissance implicite d’un procédé d’exception parce qu’il imposait l’obéissance par la terreur, et, au moins, le signe d’une mauvaise conscience que les régimes totalitaires ont, eux, toujours ignorée.

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Tribunal de La Haye

L’accusation de génocide colonial ne pourrait tenir devant un tribunal

Pour autant, si l’accusation de génocide colonial ne pourrait tenir devant un tribunal comme celui de La Haye, à supposer qu’il eût existé, il y eut bien une exception dans la conquête de l’Afrique par les Européens à la fin du XIXème siècle : celle dans le cas des Hereros et des Namas du Sud-ouest africain. Dans ce cas, un ordre d’extermination fut bien donné et exécuté (on estime que 80% de la population Hereros et Namas disparut entre 1904 et 1908). L’opinion internationale s’en émut d’ailleurs, comme elle s’émut des atrocités du Congo léopoldien, et la porta assez injustement au procès contre l’Allemagne à l’issue de la Première Guerre mondiale afin de la priver de ses colonies.

- Les guerres mirent en présence des impérialismes d’inégale puissance, africains et européens, «blancs» ou «noirs». En réalité, ils furent conduits en fonction d’alliances locales où chacun trouvait ou croyait trouver son compte... En ce sens, celles-ci  alimentèrent les rivalités entre les populations ; dans la conquête française de l’Afrique de l’ouest par exemple, Bambaras alliés aux Français contre les Toucouleurs d’El Hadj Omar et de son fils Ahmadou, à la fin du XIXe siècle.

Mais elles ne créèrent pas et furent caractérisées par l’ambiguïtés des comportements personnels, dix des quatorze enfants de Samory s’engagèrent dans l’armée française, Aguibou, le propre frère d’Ahmadou fit alliance avec Français de Borgnis-Desbordes ; beaucoup d’ex-sofas (guerriers professionnels) démobilisés passèrent dans le camp des Français... On pourrait multiplier les exemples souligner aussi la propension des élites adversaires à choisir le camp le plus fort – et réciproquement – comme le montre aussi les accommodements entre les élites musulmanes du Nord de l’ancienne Nigéria, au Sokoto, prônés par le fameux Lugard [25].

- Elles furent meurtrières, certes, et des auteurs avancent des données laissant supposer un dépeuplement massif causées par ces conquêtes. Catherine Coquery-Vidrovitch dans le Livre noir fait état d’une baisse de la population de l’Afrique noire au temps de la conquête entre 1880 et 1920 du tiers à la moitié, surtout en Afrique centrale et en Afrique orientale[26].

En réalité, si aucune évaluation qui reposerait sur des bases statistiques sérieuses ne peut être établie, il est certain qu’un recul considérable a existé consécutif aux conquête, engendré sans doute moins par les affrontements directs que par leurs effets indirects. On doit en effet tenir compte de la tendance des officiers européens à exagérer les pertes de «l’ennemi» pour mieux se faire valoir, et que les pertes des Africains, du moins celles qui pouvaient être évaluées, furent disproportionnées par rapport aux pertes occidentales.

Bien sûr, il ne faut pas limiter ces pertes aux pertes dans les combats et tenir compte de la désorganisation des productions et des échanges, de la diffusion de maladies (encore que beaucoup d’entre elles aient été endémiques), des réquisitions de produits et surtout d’hommes pour le portage qui fut une vraie malédiction pour l’Afrique.

Un exemple, encore emprunté à la légendaire Mission Marchand au cours de son passage dans les «sultanats» de l’Ouellé, elle eut besoin de milliers de porteurs ; ils lui furent fourni par les potentats locaux qui armaient des milliers de soldats et d’auxiliaires pour razzier des esclaves jusqu’au Bahr el Ghazal où d’ailleurs ils rencontraient la concurrence des marchands arabes du Soudan ; si l’on cumule les demandes européennes pour la conquête et les guerres endémiques, il n’est pas difficile de comprendre la quasi-disparition de certains groupes humains et le dépeuplement parfois le dépeuplement parfois la quasi-disparition de certains groupes humains. Les razzias opérées par les potentats africains eux-mêmes, l’ex-marchand d’esclaves Rabah, fondateur d’un empire esclavagiste en Afrique centrale, Samory lui-même en Afrique occidentale ne furent pas pour rien dans le recul démographique observable jusqu’à l’établissement d’une certaine sécurité par le colonisateur lui-même, en quelque sorte pris à son propre piège d’une vaine conquête.

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En définitive, parler des «génocides» opérés par l’Europe conquérante est-il pertinent ? Non.

Pas seulement, parce que ces guerres de conquête ne caractérisèrent pas spécifiquement la conquête européenne et furent aussi un apanage d’une conquête arabe non moins brutale, en Afrique de l’Est et en Afrique centrale. Surtout, la conquête européenne ne répondait pas à une intention ou à un projet exterminateur un «plan» génocidaire, au-contraire, à un projet civilisateur dont très rares ont été les contemporains à dénoncer les paradoxes[27].

- On a attribué à la conquête coloniale la responsabilité de génocides «indirects», épidémies et famines et par conséquent à une destruction massive et consciente des populations. Outre le fait que les mesures sont pratiquement impossibles dans le cas[28], il faudrait donc étendre le concept de génocide au-delà de sa définition juridique, admise universellement. Il est certain que l’exploitation sans merci du Congo léopoldien, également le Congo français par les sociétés concessionnaires dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, il y eut un recul difficile à chiffrer, mais sans doute massif, des populations fuyant l’exploitation du caoutchouc, les réquisitions, les répressions impitoyables et les famines ; dans le Livre noir, Elikia M’Bokolo peut parler ainsi d’un véritable «régime concentrationnaire» [29].

Mais s’il y eut dans ce cas, exploitation éhontée des populations, crimes contre l’humanité indéniables, les mêmes crimes ont été aussi commis dans des pays qui n’étaient plus des colonies, en Amérique du Sud [30] et cette exploitation ne répondait pas à un projet d’extermination mais de la dérive «à la limite de la folie» pour reprendre l’expression d’un autre historien congolais, Isidore Ndaywel, du domaine personnel du Roi des Belges, sans aucun contrôle ni national, ni international[31]. Après 1907, la Belgique héritière d’une tutelle qu’elle n’avait pas véritablement souhaitée, mena au Congo, une politique coloniale paternaliste qui eut du mal à permettre un rattrapage démographique avant plusieurs décennies[32]. Le choc brutal de la colonisation a donc été dans ce cas indéniable et si l’on tient compte du fait que l’Afrique centrale était déjà en proie à une crise démographique, il détermina une quasi-disparition d’une partie de la population sans programme génocidaire.

- Surtout, il faudrait soumettre l’accusation de génocide à un examen des faits, cas par cas ; il paraitrait probablement qu’elle n’est recevable sans réserve. On a recensé les grandes famines dans l’Histoire, une famine étant définie par une sous-alimentation, programmée ou non, des individus telle qu’elle mène inéluctablement à la mort, en principe moins de 1.200 calories par individu. En Afrique, la plus connue est celle qui frappa le Kenya à la fin du XIXe siècle. Elle s’étendit à la fin du, XIXe siècle à tout le Kenya central à partir de la région du Mont Kenya à la suite d’une série de mauvaises récoltes, de sècheresses d’invasions dévastatrices de criquets et d’une épidémie de variole foudroyante ; les fléaux écologiques et sanitaires se combinant, engendrèrent une diminution de la moitié à aux neuf-dixième de la population locale. Elle se propagea d’ouest en est, facilita certainement la pénétration et la prise de contrôle du pays par les Britanniques, mais celle-ci n’en fut pas à l’origine ; au-contraire même, à certains égards, elle fournit des recours car les victimes cherchèrent à échapper aux malheurs en fuyant pour trouver refuge et nourriture dans les chantiers du chemin de fer de Mombasa en construction[33].

 

Au total ? Crimes de guerre ? Oui, les faits sont là et nous nous rallions au point de vue exprimé déjà il y a plus de dix ans par Jacques Frémeaux :

« s’il ne faut pas hésiter à désigner comme des ‘crimes de guerre’ nombre d’actes imputables aux troupes européennes, on ne saurait, à l‘exception de l’extermination des Hereros, trouver de ces intentions de destruction totale qui servent à caractériser le génocide. Il faudrait plutôt, si l’on voulait être plus précis sans chercher à édulcorer les choses, parler de ’terrorisme d’État’, l’intention avouée et sans doute sincère, étant d’effrayer pour imposer une crainte ‘salutaire’[34].

«Terrorisme d’État», l’expression peut paraître malheureuse aujourd’hui, chargée d’une autre signification différente depuis les attentats de 2015 où «terrorisme»  désigne les actions de petits groupes idéologiques. Le terrorisme de l’État colonial visait lui, imposer un ordre nouveau jugé meilleur, inspiré à la fois la «peur du gendarme  et par la «mission civilisatrice» dans le but de mettre en place de «bons gouvernements». Là, peut-être résida le principal malentendu que le colonisé reprocha au colonisateur par la suite et avec quelque justesse, d’avoir fondé cet ordre à son profit avec la prétention d’être supérieur à son adversaire vaincu et infériorisé par un "racisme d'État".  En ce sens le postulat de la supériorité blanche mis en avant par Catherine Coquery dans le Livre noir[35], parait un crime contre l’humanité encore plus accusateur que la violence dont le colonisateur n’eut pas l’exclusivité. Ni non plus, celui du préjugé raciste. Ce sentiment partait d’une comparaison dénoncée depuis Montesquieu et reprise par un des meilleurs observateurs d’une colonisation dans laquelle il avait lui-même été engagé :

«Mais pourquoi perdre son temps à toujours comparer les Noirs aux Blancs et les Africains aux Européens ? C’est là une besogne aussi vaine et sans résultat possible… N’est-il pas plus utile et plus intéressant de considérer l’objet en soi l’objet de notre étude et de nous borner à rechercher, si nous le pouvons, ce qu’ont été les nègres dans le passé d’après ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font dans le présent d’après ce qu’ils font ? À vouloir procéder autrement, nous continuerons à parler d’eux sans les connaître.»[36]

On peut voir dans cette attitude un faux-fuyant et une manière de ne pas appeler «un chat un chat». Elle n’est peut-être plus satisfaisante aujourd’hui. Il ne paraitra possible pour l’historien de qualifier de crime contre l’humanité, la colonisation européenne de l’Afrique dans son ensemble sans la rétroactivité des accusations et commettre le crime d’anachronisme, et d’ouvrir une «boite de Pandore» de mémoires irréconciliables porteuse de vengeances[37]. Mais les crimes d’aujourd’hui existent et ils ont un passé ; ils peuvent plonger des racines vénéneuses dans le passé colonial et ils doivent être dénoncés comme tels aujourd’hui. Le drame du Rwanda, montre aujourd’hui à quel point les niveaux d’analyse et d’ignorance tiennent au minimum de la complicité du plus grave des crimes contre l’humanité : le génocide.

 

Marc MICHEL

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[1] Déclaration d’Emmanuel Macron à Alger le 15 février 2017 (Le Monde, 18 février). La presse n’a pas manqué de noter l ‘évolution du discours officiel depuis le voyage de Nicolas Sarkozy en Algérie en décembre 2007 au cours duquel celui-ci il avait bien reconnu des « crimes de guerre » en Algérie mais non des « crimes contre l’humanité ».

[2] 1884, 1606,1929,1949.

[3] Promulgué e 1er mars 1994.

[4] L’Histoire, mensuel,168, juillet-août 1993.

[5] Journal officiel de la République française, Débats parlementaires, Assemblée nationale, Année 1968, n°43, mercredi 24 juillet 1968. Le vote fut acquis par 269 voix contre 156 à l’issue de débats houleux en pleine crise politique de 68.

[6] En France, quatre lois :  la loi « Gayssot » de1990 contre le « révisionnisme », la loi de 2001sur le génocide arménien, la loi « Taubira » de 2001 inscrivant la traite atlantique et l’esclavage désormais inscrits au registre des crimes contre l‘humanité et en 2005, la loi sur la présence française outre-mer. Rappelons que la première critique s’est manifestée par la pétition Liberté pour l’Histoire, lancée par 19 historiens don décembre 2005 dont Pierre Vidal-Naquet, en décembre 2005.

[7] Pierre Vidal-Naquet, ibid.

[8] Nicole DREYFUS, Jean-Louis CHALANSET, « Amnistie et imprescriptibilité » Entretiens avec Alain Brossat et Olivier Le Cour Gandmaison, Lignes ,2003/1, n° 10, p. 65-74

[9] Pour mémoire, la déclaration provocatrice de Bouteflika, alors président de la République algérienne, en 2005, évoquant les « fours » et parlant de « génocide » à propos du « règne colonial français » en Algérie (cf. Le Monde, 12 mai 2005).

[10] Voir à ce sujet, la vigoureuse mise au point de Pierre VERMUREN dans sa «Tribune» publiée dans Le Figaro, du 1er mars 2021, à propos de l’accusation de «génocide» en Algérie, portée contre la France par le président turc Erdogan en février 2021.

[11] Marc FERRO, Le livre noir du colonialisme..., Robert Laffont, 2003, Hachette Littératures, 2004.

[12] Olivier LE COUR GRANDMAISON, Coloniser, exterminer, Sur la guerre et l’État colonial, Fayard, 2005.

[13] La  Conférence de Durban fit partie des grandes conférences internationales organisées par l’UNESCO depuis la Seconde Guerre mondiale ; elle réunit 170 délégations  en 2001 à Durban en Afrique du Sud,  contre le racisme, la discrimination et l'intolérance » mais déboucha sur des dénonciations enflammées du  sionisme et de la politique israélienne, le soutien des Palestiniens, , la reconnaissance de l’esclavage par les Européens comme crime contre l’humanité des traite européenne, des demandes de réparations, l’association de la domination étrangère (coloniale) et de la dégradation de la condition des femmes  etc...

[14] En particulier Henri BRUNSCHWIG, « Colonisation, décolonisation : essai sur le vocabulaire usuel de la politique coloniale » in Cahiers d’Eudes africaines, n°1, 1960, p. 44-54.

[15] Marc FERRO, Le livre noir du colonialisme..., op. cit. p. 9-10, note 1 : « Entre ces régimes (nazisme et communisme) il existe une parenté qu’avait bien repérée le poète antillais Aimé Césaire, au moins en ce qui concerne nazisme et colonialisme : ‘Ce que le très chrétien bourgeois du XXe siècle ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, c’est le crime contre l’homme blanc (...) d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique. ‘ A la conférence de Durban en 2001, ne les -t-on pas examinés comme de crimes contre l’humanité ? »

[16] Jean FREMIGACCI, Joseph GAHAMA, Sylvie THENAULT, Jean-Pierre CHRETIEN, L’anticolonialisme, cinquante ans après, Autour du livre noir, Afrique et Histoire, 2003/1, vol. 1.

[17] Daniel LEFEUVRE, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flammarion, 2006 ; comptes rendus par Hubert Bonin et Jacques Frémeaux dans Outremers, 2007, 354-355, p. 354-357.

[18] Hannah ARENDT, Les origines du totalitarisme, L’Impérialisme, Points Essais, Fayard, éd.1982, p.20-21.

[19] Marc MICHEL, Essai sur la colonisation positive, Affrontements et accommodements en Afrique noire, 1830-1930, Perrin, 2009, Cr par Philippe Laburthe-Tolra dans le Journal des Africanistes, 79-2, 2009 ; Stéphane Audoin-Rouzeau, La Vie des Idées, septembre 2009.

[20] Jacques FREMEAUX, De quoi fut fait l’empire, les Guerres coloniales au XIXème siècle, CNRS éd. 2010, p. 325 sq.

[21] Marc MICHEL, Gallieni, Fayard, 1990. « L’action vive est l’exception ; l’action politique est de beaucoup la plus importante… » ( Principes de pacification et d’organisation… in Trois colonnes au Tonkin,1899.)

[22] Cf. René PELISSIER, Les Guerres grises. Résistances et révoltes en Angola (1844-1941), Orgeval, Pélissier, 1989.

[23] Jacques FREMEAUX, De quoi fut fait l’empire...op.cit., p. 461 sq. La violence des conquis...

[24] Marc MICHEL, La Mission Marchand,1895-1899, Mouton, 1973, p. 116 : Papiers Baratier AN 89 AP3, Souvenirs inédits.

[25] Frederick D. LUGARD, The Dual mandate in British Tropical Africa, Londres, 1922.

[26] Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Évolution démographique de l’Afrique coloniale, pp. 743-7755. In Le livre noir…, op. cit.

[27] On cite souvent la célèbre interpellation de Clemenceau à Jules Ferry à l’Assemblée nationale le 31 juillet 1885, parce qu’elle allait contre l’opinion dominante, justement : « Races supérieures ? races inférieures, c'est bientôt dit ! Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français est d'une race inférieure à l'Allemand…»

27 Cf. BOUDA ETEMAD, La Possession du monde, poids et mesures de la colonisation, Complexe,200, p. 132.

[29] Elikia M’BOKOLO, Le temps des massacres, in Le Livre noir, op. cit..p. 596 ; Isidore NDAYWE è NZIEM, Histoire générale du Congo, De l’héritage ancien à la République Démocratique, Paris, Bruxelles, ed. Duculot, 1998, p.333.

[30]  Cette extension de la violence en Amérique du Sud est d’ailleurs au cœur du roman de Mario Vargas LLOSA, Le Rêve du Celte, Paris, Gallimard, 2011.

[31] Isidore NDAYWE è NZIEM, Histoire générale du Congo, De l’héritage ancien à la République Démocratique, Paris, Bruxelles, ed Duculot, 1998, p.333.

32 Ibid., p. 406 ; stagnant autour de 10,3 millions de 10,3 millions d’habitants durant les années 20, elle commence à remonter dans les années trente, et ne décolle seulement que dans l’après seconde guerre mondiale et avec l’indépendance.

[33] Cf. article « Famine de 1899 au Kenya central » dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia.

[34] Jacques FREMEAUX, op. cit. p. 477.

[35] Catherine COQUERY, Le postulat de la supériorité blanche de l’infériorité noire, in Le livre noir, op. cit. , PP. 863-917.

[36]  Maurice DELAFOSSE, Les Noirs de l’Afrique, Paris, Payot, 1921, p. 12 Citation complète dans notre ouvrage, Essai sur la colonisation positive, Affrontements et accommodements en Afrique noire, 1830-1930, Paris, Perrin, 2009.

[37] Expression employée par Françoise Chandernagor dans sa critique des lois mémorielles.

 

 

 

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20 avril 2021

mort du professeur Jacques Valette

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mort du professeur Jacques Valette

 

 

«Le Professeur Jacques Valette de l’Université de Poitiers est décédé le Lundi 12 avril 2021 à Paris».
Danielle Domergue-Cloarec, Professeur honoraire,  Université Montpellier III.

 

 

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